1129.3. L’impôt qu’une société paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à un bien, est réputé, pour l’application de la partie I, à l’exception de l’article 1029.8.34, être un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 22, a. 343; 1997, c. 3, a. 71.